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Motion "Interdiction des Mosquito"

Conseil Communal du 5 juin 2008

Présents :

  • M. Gatelier Jean-Francois, Bourgmestre-Président ;
  • M. Ducarme Francois, Echevin ;
  • M. Poucet Michel, Echevin ;
  • M. Hanon Philippe, Echevin ;
  • M. Schepers Charles, Conseiller ;
  • Mme Debruxelles Annie, Conseillère ;
  • M. Albessart Philippe, Conseiller ;
  • M. Demeuldre Alex, Conseiller ;
  • M. Lalmant Alain, Conseiller ;
  • M. Legros Benoit, Conseiller ;
  • M. Knops Claude, Conseiller ;
  • Mme Michaux Sylvie, Conseillère ;
  • Mme Berhin Jocelyne, Conseillère ;
  • M. Hubert Philippe, Conseiller ;
  • Mme Crénerine Micheline, Conseillère ;
  • Mme Schepers Magali, Présidente du CPAS, à titre consultatif ;
  • M. Guillaume Jean-Jacques, Secrétaire Communal.

MOTION RELATIVE A L’INTERDICTION DES « MOSQUITO » : Décision à prendre.

Considérant qu’un nouveau système « anti-jeunes » appelé le « Mosquito » a fait son apparition en Belgique ;

Considérant que ce système émet des sons aigus uniquement perceptibles par les jeunes oreilles dont les conséquences sur la santé n’ont pas été étudiées ;

Considérant que ce boîtier est commercialisé par une entreprise britannique et a déjà fait son entrée sur le territoire belge ;

Considérant qu’une pétition est mise en circulation par l’asbl. « Territoire de la mémoire, centre d’éducation à la tolérance et à la résistance » ;

Considérant que ce système va à l’encontre même de la Politique communale mise en place pour la Jeunesse, à savoir la volonté de leur donner des espaces d’information, d’expression et d’actions en tant que citoyens à part entière ;

Considérant que ce système constitue une atteinte à la Convention Internationale des Droits de l’Enfant :

Art. 2.2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation.

Art. 3.3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.

Art. 19.1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toutes formes de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.

Ces mesures de protection comprendront, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire ;

Sur proposition faite par le Collège Communal ;

A L'UNANIMITE

AFFIRME respecter la convention des droits de l’enfant.

DECIDE que les mesures adéquates soient prises pour interdire l’installation de ces appareils sur le territoire de la Commune.

DEMANDE aux Gouvernements Fédéral, Régionaux et Communautaires d’interdire la commercialisation de ce produit et au Gouvernement Fédéral de saisir la Commission européenne à ce sujet