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Règlement-taxe sur la distribution d'écrits publicitaires non-adressés 2020-2025

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL
SEANCE DU 24/10/2019

LE CONSEIL COMMUNAL, RÉUNI EN SÉANCE PUBLIQUE,
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution belge ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment les articles L1122-30, L1133-1, L1133-2 et L3321-1 à 12 ;
Vu les articles L3131-1 § 1er, 3° et 3132-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’article L 1124-40 § 1er, 3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
Vu l’Arrêté Royal du 12/04/1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu la circulaire de la Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du 17/05/2019 relative à l’élaboration du budget communal pour 2020 ;
Vu la situation financière de la commune ;
Vu la communication du projet de règlement-taxe au Directeur financier f.f. en date du 30/09/2019 ;
Vu l’avis favorable du Directeur financier f.f. rendu en date du 02/10/2019, et joint en annexe ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE, A L'UNANIMITE:

Article 1 - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d’écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire. Il faut entendre par zone de distribution le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes.
Article 2 - Au sens du présent règlement, on entend par :

Ecrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune).
Ecrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s).
Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et /ou la vente.
Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne.
Ecrit de presse régionale gratuite (PRG), l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un minimum de 12 fois l’an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l’actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas, essentiellement communales :
• Les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …),
• Les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives,
• Les « petites annonces » de particuliers,
• Une rubrique d’offres d’emplois et de formation,
• Les annonces notariales,
• Par l’application de Lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, …
• Le contenu publicitaire présentant de la PRG doit être multi-enseignes ;
• Le contenu rédactionnel original dans l’écrit de la PRG doit être protégé par des droits d’auteur ;
• L’écrit de la PRG doit obligatoirement reprendre la mention de l’éditeur responsable et le contact de la rédaction ;
• Si la PRG insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans les éditions, ces cahiers sont taxés au même taux que les écrits publicitaires ;
• Face à un envoi groupé sous blister plastique, chaque écrit sera taxé indépendamment ;
Article 3 - la taxe est due :
• Par l’éditeur
• Ou, s’il n’est pas connu, par l’imprimeur
• Ou, si l’éditeur et l’imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur,
• Ou, si l’éditeur, l’imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.
Article 4 - La taxe est fixée à :
• 0,013 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus ;
• 0,0345 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus ;
• 0,052 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus ;
• 0,093 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes.
Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,007 euro par exemplaire distribué.
Article 5 - A la demande du redevable, le Collège accorde, pour l’année, un régime d’imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de douze distributions par trimestre dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles.
Dans cette hypothèse :
Le nombre d’exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire de la commune en date du 1er janvier de l’exercice ;
Le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant :
* pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,007 euro par exemplaire
* pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l’écrit publicitaire annexé à la demande d’octroi du régime d’imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s’engage, à ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué.
Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’enrôlement d’office de la taxe.
Article 6 - A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, lors de la première distribution de l’exercice d’imposition, l’Administration communale adresse au contribuable un extrait du règlement ainsi qu’une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.
Lors des distributions suivantes, le redevable est tenu de faire au plus tard le 5ème jour du mois de la distribution, à l’Administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 100 % la 1ère année, 150 % la 2ème année, 200 % à partir de la 3ème année.
Article 7 - La taxe est perçue par voie de rôle. La taxe est payable dans les deux mois de I' envoi de l'avertissement extrait de rôle. A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'Etat sur le revenu. En cas de non-paiement de la taxe à I' échéance, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommande et les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 10 euros et seront également recouvrés par la contrainte.
Article 8 - Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l’arrêté royal du 12/04/1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 9 - La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la Tutelle spéciale d’approbation. La publication sera effectuée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 10 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.