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Règlement-taxe sur les agences bancaires 2020-2025

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL
SEANCE DU 24/10/2019

LE CONSEIL COMMUNAL, RÉUNI EN SÉANCE PUBLIQUE,

Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution belge ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment les articles L1122-30, L1133-1, L1133-2 et L3321-1 à 12 ;
Vu les articles L3131-1 § 1er, 3° et 3132-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’article L 1124-40 § 1er, 3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
Vu l’Arrêté Royal du 12/04/1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu la circulaire de la Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du 17/05/2019 relative à l’élaboration du budget communal pour 2020 ;
Vu la situation financière de la commune ;
Vu la communication du projet de règlement-taxe au Directeur financier f.f. en date du 30/09/2019 ;
Vu l’avis favorable du Directeur financier f.f. rendu en date du 02/10/2019, et joint en annexe ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE, A L'UNANIMITE:

Article 1 – Il est établi, pour les exercices 2020-2025, une taxe communale sur les agences bancaires. Sont visés les établissements dont l’activité principale ou accessoire consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et /ou à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d’un organisme avec lequel ils ont conclu un contrat d’agence ou de représentation, existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Par établissement, il convient d’entendre les lieux où sont situés l’exercice de la ou des activité(s), le siège social ainsi que le ou les siège(s) d’exploitation.
Article 2 – La taxe est due par la personne (physique ou morale), ou solidairement par tous les membres de toute association, exploitant un établissement tel que défini à l’article 1er, par. 2.
Article 3 - La taxe est fixée comme suit, par agence bancaire : 430 euros par an et par poste de réception. Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet, etc) où un préposé de l’agence peut accomplir n’importe quelle opération bancaire au profit d’un client.
Article 4 – La taxe est perçue par voie de rôle. La taxe est payable dans les deux mois de I'envoi de l'avertissementextrait de rôle. A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'Etat sur le revenu. En cas de non-paiement de la taxe à I'échéance, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 10 euros et seront également recouvrés par la contrainte.
Article 5 - L’Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard dans le premier semestre de l’exercice d’imposition. Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la loi du 24/12/1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 100 % la 1ère année, 150 % la 2ème année, 200 % à partir de la 3ème année.
Article 6 - Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l’arrêté royal du 12/04/1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 7 - La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la Tutelle spéciale d’approbation. La publication sera effectuée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 8 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation