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Taxe communale sur les terrains de camping

Adopté par le Conseil Communal le 21 fevrier 2013.
 

LE  CONSEIL  COMMUNAL, réuni en séance publique,

 Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment les articles L1122-30, L1133-1 et L1133-2 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes communales ;

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de camping-caravaning ;

Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, M. Paul FURLAN du 18 octobre 2012, relative à l’élaboration du budget communal 2013 ;

Vu les finances communales ;

Considérant qu’en vue d’éviter que la commune se trouve privée des moyens indispensables à assurer ses missions de Service Public, il y a lieu, vu les délais nécessaires à leur approbation, d’adopter sans retard les dites taxes et redevances pour les exercices 2013 à 2019 ;

Après en avoir délibéré,

 

D E C I D E, A L’UNANIIMITE : 

 

ART. 1 -  Il est établi, pour les exercices 2013 à 2019, une taxe communale sur les terrains de camping-caravaning tels que définis par l’article 1er, 2°, du décret du Conseil de la Communauté Française du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de camping-caravaning, existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

ART. 2 –  La taxe est due par l’exploitant du terrain de camping.

ART. 3 – La taxe est fixée comme suit, par emplacement :

 

Superficie de l’emplacement

Type d’abris

Taux

Type 1 – de 50 à 79 m2

Tentes

20 €

Type 2 – de 80 à 99 m2

Caravanes et motorhomes (2.5m/8m)

40 €

 

La taxe sera réduite de moitié pour les emplacements des types 1 et 2 (tentes, caravanes et motorhomes) réservés aux touristes de passage et saisonniers.

ART. 4 – La taxe est perçue par voie de rôle.

ART. 5 – Tout contribuable est tenu de faire au plus tard dans le délai de un mois de la réception du formulaire, à l’Administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la loi du 24/12/1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 200%.

ART. 6 – Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24/12/1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l’arrêté royal du 12/04/1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

ART. 7 – La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du Hainaut et au Gouvernement wallon.  La publication sera effectuée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.