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Règlement-taxe sur les parcelles non-bâties 2020-2025

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL
SEANCE DU 24/10/2019

LE CONSEIL COMMUNAL, RÉUNI EN SÉANCE PUBLIQUE,
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution belge ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment les articles L1122-30, L1133-1, L1133-2 et L3321-1 à 12 ;
Vu les articles L3131-1 § 1er, 3° et 3132-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’article L 1124-40 § 1er, 3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’article D.VI.64 du Code de Développement Territorial (CoDT) ;
Vu l’Arrêté Royal du 12/04/1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Considérant que l’objectif poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Vu la circulaire de la Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du 17/05/2019 relative à l’élaboration du budget communal pour 2020 ;
Vu la situation financière de la commune ;
Vu la communication du projet de règlement-taxe au Directeur financier f.f. en date du 30/09/2019 ;
Vu l’avis favorable du Directeur financier f.f. rendu en date du 02/10/2019 et joint en annexe ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE, PAR 8 OUI ET 5 NON (NICOLAS-MICHIELS D., LOBET C., BISET F., LUST M., HIGNY A.):

Article 1 - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les parcelles non bâties situées :
• Dans le périmètre d’urbanisation non périmé au sein d’une zone d’enjeu communal
• Dans le périmètre d’urbanisation non périmé en dehors d’une zone d’enjeu communal.
Cette taxe s’applique aux parcelles non bâties situées dans un lotissement non périmé.
Est réputée parcelle non bâtie toute parcelle, mentionnée comme telle dans le permis de lotir ou d’urbanisation, sur laquelle une construction à usage d’habitation n’a pas été entamée avant le 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Pour l’application de l’alinéa qui précède, une construction à usage d’habitation est entamée lorsque les fondations émergent du sol.
Article 2 - La taxe est due par le propriétaire au 1er janvier de l’exercice d’imposition, en cas de mutation entre vifs, la qualité de propriétaire s’apprécie au regard des mentions figurant aux registres de la Conservation des Hypothèques.
En cas de copropriété, chaque propriétaire est redevable pour sa part virile.
La taxe est due dans le chef :
• Du propriétaire lotisseur à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du permis de lotir ou d’urbanisation et elle frappe les parcelles non bâties qui n’ont pas encore trouvé acquéreur à cette date.
• De l’acquéreur des parcelles à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de leur acquisition à la condition que les parcelles acquises soient toujours non bâties à cette date.
Lorsque la réalisation du lotissement est autorisée par phases, les dispositions du présent article sont applicables « mutatis mutandis » aux lots de chaque phase.
Article 3 - Sont exonérés de la taxe :
Conformément à l’article D.VI.64 du CoDT:
• Les propriétaires d’une seule parcelle non bâtie à l’exclusion de tout autre bien immobilier ;
• Les sociétés de logement de service public ;
• Les propriétaires de parcelles qui, en vertu des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peuvent être affectées actuellement à la bâtisse.
L’exonération des personnes qui ne sont propriétaires que d’une seule parcelle non bâtie ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l’acquisition du bien ou durant les cinq exercices qui suivent la première mise en vigueur de la taxe faisant l’objet du présent règlement, si le bien était déjà acquis à ce moment.
Ces délais sont suspendus durant tout le temps de la procédure lorsqu’un recours en annulation a été introduit à l’encontre d’un permis relatif au bien devant le Conseil d’Etat ou qu’une demande d’interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction.
Article 4 - La taxe est fixée à :
a. 55 € par mètre courant ou fraction de mètre courant de longueur de la parcelle à front de voirie, réalisée ou non, figurée au permis de lotir ou d’urbanisation, avec un maximum de 970 € par parcelle dans le périmètre d’urbanisation non périmé au sein d’une zone d’enjeu communal.
b. 27,50 € par mètre courant ou fraction de mètre courant de longueur de la parcelle à front de voirie, réalisée ou non, figurée au permis de lotir ou d’urbanisation, avec un maximum de 485 € par parcelle dans le périmètre d’urbanisation non périmé en dehors d’une zone d’enjeu communal.
Lorsque la parcelle jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul de l’imposition.
Article 5 - L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.
A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Dans ce cas, le montant de la majoration sera établi de la manière suivante :
-1ère infraction : majoraiton de 10%
-2ème infraction : majoration de 50%
-3ème infraction : majoration de 100%
-à partir de la 4ème infraction : majoration de 200%
Article 6 - Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l’arrêté royal du 12/04/1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 7 - La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la Tutelle spéciale d’approbation. La publication sera effectuée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 8 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation