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Règlement-taxe sur les secondes résidences 2020-2025

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL
SEANCE DU 24/10/2019

LE CONSEIL COMMUNAL, RÉUNI EN SÉANCE PUBLIQUE,
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution belge ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment les articles L1122-30, L1133-1, L1133-2 et L3321-1 à 12 ;
Vu les articles L3131-1 § 1er, 3° et 3132-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’article L 1124-40 § 1er, 3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
Vu l’Arrêté Royal du 12/04/1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu la circulaire de la Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du 17/05/2019 relative à l’élaboration du budget communal pour 2020 ;
Vu la situation financière de la commune ;
Vu la communication du projet de règlement-taxe au Directeur financier f.f. en date du 30/09/2019 ;
Vu l’avis favorable du Directeur financier f.f. rendu en date du 02/10/2019, et joint en annexe ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE, PAR 8 OUI ET 5 NON (NICOLAS-MICHIELS D., LOBET C., BISET F., LUST M., HIGNY A.):

Article 1 - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la commune une taxe sur les secondes résidences situées sur le territoire de la Commune, qu'elles soient ou non inscrites à la matrice cadastrale.
Article 2 - Par seconde résidence, il faut entendre tout logement, existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition, dont la personne pouvant l'occuper à cette date n'est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.
Article 3 - La taxe est due par l’occupant de la seconde résidence et solidairement par le propriétaire en cas de location, ou le propriétaire du terrain pour les caravanes résidentielles. C’est la situation au 1er janvier de l’exercice qui est prise en compte.
Article 4 - La taxe sur les secondes résidences ne peut s'appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte visés par le Code wallon du Tourisme.
Article 5 - Le taux de la taxe est fixé à 550 € par seconde résidence hors camping, 110 € par an et par seconde résidence établie dans un camping agréé (caravane résidentielle), et 50 € par an par kot.
Article 6 - Le recensement des éléments imposables est effectué par les soins de l'Administration Communale. Celle-ci reçoit des intéressés une déclaration signée, formulée selon le modèle et dans les délais arrêtés par elle. Les intéressés qui n'auraient pas été invités à remplir une formule de déclaration sont néanmoins tenus de déclarer spontanément à l'Administration Communale les éléments nécessaires à l'imposition, au plus tard dans le mois de l'affectation à usage de seconde résidence, de l'entrée en propriété ou de l'occupation. La déclaration du contribuable vaut jusqu'à révocation.
Article 7 - Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation (6 de la loi du 24/12/1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 100 % la 1ère année, 150 % la 2ème année, 200 % à partir de la 3ème année.
Article 8 - La taxe est perçue par voie de rôle. La taxe est payable dans les deux mois de I' envoi de l'avertissement extrait de rôle. A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'Etat sur le revenu. En cas de non-paiement de la taxe à I' échéance, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommande et les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 10 euros et seront également recouvrés par la contrainte.
Article 9 - Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l’arrêté royal du 12/04/1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 10 - La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la Tutelle spéciale d’approbation. La publication sera effectuée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 11 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.